Legislator Jurisprudence & Législation
2404916 Généré par l'IA

Refusal to Register Stay Renewal Application Lacks Urgency for Summary Review

Numéro de cause 2404916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to register his title of stay renewal application, issue a receipt authorizing work, and pay costs, arguing the refusal to accept his application under Article L.423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum pushed him into irregular status, jeopardizing his employment and family support obligations. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that although the applicant detailed consequences such as the risk of arrest and job loss, these circumstances, particularly since difficulties in filing dated back to January 2024, did not constitute the specific urgency required within a 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Register Stay Renewal Application Lacks Urgency for Summary Review: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that although the applicant detailed consequences such as the risk of arrest and job loss, these circumstances, particularly since difficulties in filing dated back to January 2024, did not constitute the specific urgency required within a 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2.

Mots-clés

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défaut d'urgence obligation d'enregistrement examen de la demande d'asile positions administratives droit d'être arrêté droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article served as the legal basis invoked by the applicant for the summary relief requested.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request when the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the claimant's request in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's request in its entirety.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request when the urgency condition was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant for the summary relief requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; depuis 2017, il se trouve en situation régulière sur le territoire français puisqu'il était titulaire de titres de séjour en sa qualité d'étudiant, puis d'étranger malade ; le comportement du préfet de l'Isère l'a fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; il peut à tout moment faire l'objet d'une arrestation ; il vit donc dans une angoisse permanente et ne peut mener une vie normale ; depuis le 15 mars 2023 il exerce en tant que monteur soudeur au sein de la société Ovivo ; son employeur l'a informé de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; alors que sa situation professionnelle est stable et qu'il perçoit un revenu mensuel net de 1 900 euros, il va se retrouver, du jour au lendemain, sans la moindre ressource et de la même manière, il risque de ne plus être en mesure de s'acquitter de la part contributive qu'il doit pour l'entretien et l'éducation de son enfant ;

- sa demande de titre de séjour ne figure pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc être déposée en personne à la préfecture ; c'est donc de manière totalement illégale que l'agent de préfecture a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour ; le comportement du préfet de l'Isère révèle donc bien une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, à savoir : son droit à mener une vie privée et familiale normale, sa liberté d'aller et de venir et son droit au travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que son dernier titre de séjour était valable jusqu'au 9 mars 2024, que plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour, il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Isère afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, en tant qu'étranger malade, mais également au vu de sa situation familiale, que le refus d'enregistrer sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le place dans une situation d'urgence, que le comportement du préfet de l'Isère l'a fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier, qu'il peut à tout moment faire l'objet d'une arrestation, que son employeur l'a informé de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, qu'il va se retrouver, du jour au lendemain, sans la moindre ressource et de la même manière, il risque de ne plus être en mesure de s'acquitter de la part contributive qu'il doit pour l'entretien et l'éducation de son enfant.

4. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale alors qu'au surplus, les difficultés à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile remontent à janvier 2024 selon les écritures du requérant.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'astreintes et au remboursement des frais de l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.