Prefectural Expulsion Order Challenge Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the prefect compelling him to leave the French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a twelve-month circulation ban within France, after having received regular notification of the decision and its appeal procedures on January 29, 2024. The court ruled that the request, filed on May 22, 2024, was manifestly inadmissible because it was filed significantly after the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed for challenging such an order when no voluntary departure period is set, according to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Untimely: The court ruled that the request, filed on May 22, 2024, was manifestly inadmissible because it was filed significantly after the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed for challenging such an order when no voluntary departure period is set, according to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final order of the decision.
The decision to reject the request was made by order based on the power to reject manifestly inadmissible appeals.
This article defined the 48-hour deadline that was missed, leading to the request being deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 contenu dans le chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué le 29 janvier 2024 à 16 heures 18 et que cette notification comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été présentée que le 22 mai 2024, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures expirant le 31 janvier 2024 à 16 heures 18, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
La magistrate déléguée,
C. Feron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2404916