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2404916 Généré par l'IA

Procurement Annulment Request Dismissed After Contract Signing

Numéro de cause 2404916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to annul a public procurement procedure for supplying and installing thermal covers at a public pool, arguing a breach of obligations regarding advertising and competition, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the contract had already been signed by the contracting authority with the winning bidder prior to the filing of the urgent application. The court's reasoning was based on the statutory requirement that an urgent application under Article L. 551-1 of the administrative justice code must be filed before the contract is concluded, making the request for annulment moot once the contract was finalized.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Procurement Annulment Request Dismissed After Contract Signing: The court's reasoning was based on the statutory requirement that an urgent application under Article L. 551-1 of the administrative justice code must be filed before the contract is concluded, making the request for annulment moot once the contract was finalized.

Mots-clés

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annulation du contrat marché public publicité du marché exclusion de la procédure d'adjudication demande adressée à l'autorité appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the company Haehn's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the costs claim made by the community of communes based on this article.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the community of communes pursuant to Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la société Haehn demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché public portant sur la fourniture et la pose de couvertures thermiques à la piscine de la Charbonnière à Ancenis-St-Géréon, menée par la communauté de communes du Pays d'Ancenis.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la communauté de communes du Pays d'Ancenis, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la société André Radiguet, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société Haehn, dont l'offre a été rejetée par lettre du

1er mars 2024, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public portant sur la fourniture et la pose de couvertures thermiques à la piscine de la Charbonnière à Ancenis-St-Géréon, conduite par la communauté de communes du Pays d'Ancenis.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".

3. Il résulte de l'instruction que le marché public objet de la procédure contestée par la société requérante a été signé le 15 mars 2024 par le président de la communauté de communes du Pays d'Ancenis avec la société André Radiguet, attributaire de ce contrat, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette procédure présentées par la société Haehn sont irrecevables.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Haehn est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Ancenis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Haehn, à la communauté de communes du Pays d'Ancenis et à la société André Radiguet.

Fait à Nantes, le 24 avril 2024.

Le juge des référés,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,23

N°20039236

N°20039236