Legislator Jurisprudence & Législation
2404915 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Judicial Review Request

Numéro de cause 2404915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning debt notifications from February 2024, but the submitted petition failed to adhere to the requirements of the administrative justice code by omitting any statement of facts or legal grounds, failing to specify any conclusions, and not being directed against a specific administrative decision causing grievance. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions for procedural deficiencies that could not be rectified, leading to its outright rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Judicial Review Request: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions for procedural deficiencies that could not be rectified, leading to its outright rejection by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel notification de la décision condition de recevabilité motif de révision motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A expose devant le tribunal sa situation, confronté à une " notification de dettes remontant au mois de février 2024 ".

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3.La requête de M. A n'est assortie d'aucune argumentation ni d'aucun moyen de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne comporte pas davantage de conclusions et n'est, de surcroît, dirigée contre aucune décision administrative lui faisant grief et susceptible d'être contestée par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 2 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.