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2404915 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Kiosk Demolition Order

Numéro de cause 2404915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision dated June 10, 2024, which requested the demolition of a flower kiosk on public property, arguing the petitioner was no longer authorized to occupy the domain. The court dismissed the request as inadmissible because the June 10 correspondence was merely an informational reminder and inquiry regarding the removal of a structure for which the petitioner's authorization had already expired in 2021, thus constituting neither a final decision withdrawing authorization nor an order for demolition with a foreseeable date, meaning it did not qualify as a decision susceptible to appeal under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Kiosk Demolition Order: The court dismissed the request as inadmissible because the June 10 correspondence was merely an informational reminder and inquiry regarding the removal of a structure for which the petitioner's authorization had already expired in 2021, thus constituting neither a final decision withdrawing authorization nor an order for demolition with a foreseeable date, meaning it did not qualify as a decision susceptible to appeal under the administrative justice code.

Mots-clés

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ordre de démolition contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union règlement communal propriété publique expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le service du domaine public de Strasbourg lui demande de procéder à la démolition de son kiosque à fleurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juin 2024, la commune de Strasbourg a rappelé à M. A B qu'il n'était plus autorisé à occuper le domaine public et l'a invité à lui communiquer les modalités de retrait de sa structure. Ce courrier, qui se borne à procéder à un rappel d'information et à poser une question au requérant, n'a ni pour objet ni pour effet de retirer une autorisation d'occupation du domaine public, dont M. A B n'est plus titulaire depuis 2021, et n'ordonne pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, la démolition à une date prévisible du kiosque en cause. Par suite, le courrier en cause ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et la requête de M. A B tendant à son annulation doit être rejetée comme étant irrecevable.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 30 août 2024

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,