Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to cease the daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual recognized as urgently needing housing, because the individual signed a lease for an apartment on March 27, 2024, fulfilling the original court order from November 15, 2023, which had set a daily fine starting January 15, 2024. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation by securing housing for the applicant, and considering the minimal delay between the imposed deadline and the actual execution, it was appropriate, under the relevant administrative justice code, to refrain from liquidating the penalty, despite the order not being executed precisely within the initial timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation by securing housing for the applicant, and considering the minimal delay between the imposed deadline and the actual execution, it was appropriate, under the relevant administrative justice code, to refrain from liquidating the penalty, despite the order not being executed precisely within the initial timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This procedural article is cited as the basis allowing the designated judge to moderate the penalty or declare that there is no need to liquidate it, which is the ruling made in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Elle soutient que Mme A a signé un bail le 27 mars 2024 pour un logement de type F3 à Yerres (91330).
La requête a été communiquée au Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- l'ordonnance n°2308009 du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 14 décembre 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme A a signé un bail le 27 mars 2024 pour un logement de type F3 à Yerres (91330) conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à la date du 27 mars 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 15 novembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2308009 du 15 novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, à la préfète de l'Essonne et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.