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2404913 Généré par l'IA

Agent v. Hospital Authority: Jurisdictional Challenge to Professional Evaluation

Numéro de cause 2404913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public agent sought an urgent suspension of professional evaluation reports from a hospital authority, asserting serious doubt regarding the legality of these administrative decisions. However, the court ruled that the administrative tribunal lacked jurisdiction because the agent's last assignment was within the geographical competence of a different administrative tribunal, requiring the rejection of the request based on the rules governing the territorial jurisdiction for disputes involving public servants.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Hospital Authority: Jurisdictional Challenge to Professional Evaluation: However, the court ruled that the administrative tribunal lacked jurisdiction because the agent's last assignment was within the geographical competence of a different administrative tribunal, requiring the rejection of the request based on the rules governing the territorial jurisdiction for disputes involving public servants.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives agent administratif pouvoirs publics responsabilité hospitalière décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive section.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was applied to justify the rejection of the application by order due to a declination of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du compte-rendu de notation et d'évaluation de sa valeur professionnelle réalisé par les Hôpitaux Sud Charente, notifié le 9 avril 2024, du compte-rendu du 6 mai 2024 établi par Mme C, directrice des ressources humaines et notifié le 22 mai suivant et du compte-rendu d'entretien professionnel du centre hospitalier d'Angoulême, notifié le 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, fonctionnaire stagiaire dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire et social, était affectée en dernier lieu au centre hospitalier d'Angoulême. Dès lors, la requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.

La juge des référés,

S. JAOUËN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,