Withdrawal of Judicial Review of Departmental Mediation Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implied rejection by a departmental mediation commission concerning a request for accommodation, further seeking mandatory orders for the commission to recognize the priority and urgency of the request or to re-examine the situation, and requested the State bear the legal costs. The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum on August 29, 2024, stating a pure and simple withdrawal (désistement) of the entire claim, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court simply recorded the withdrawal as no impediment existed to accepting it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Departmental Mediation Commission Decision: The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum on August 29, 2024, stating a pure and simple withdrawal (désistement) of the entire claim, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court simply recorded the withdrawal as no impediment existed to accepting it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the case (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the president to acknowledge the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours gracieux formé en vue d'une offre d'hébergement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 4 octobre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.