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2404912 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Departmental Mediation Commission Decision

Numéro de cause 2404912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implied rejection by a departmental mediation commission concerning a request for accommodation, further seeking mandatory orders for the commission to recognize the priority and urgency of the request or to re-examine the situation, and requested the State bear the legal costs. The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum on August 29, 2024, stating a pure and simple withdrawal (désistement) of the entire claim, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court simply recorded the withdrawal as no impediment existed to accepting it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Departmental Mediation Commission Decision: The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum on August 29, 2024, stating a pure and simple withdrawal (désistement) of the entire claim, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court simply recorded the withdrawal as no impediment existed to accepting it.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative état requis annulation du congé durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the case (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours gracieux formé en vue d'une offre d'hébergement ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 4 octobre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.