Case Transfer Due to Improper Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, along with demands for the issuance of a temporary residence permit or a review of their situation, and the removal of an alert in the Schengen information system, arguing that the prefect's decision was unlawful. The administrative court determined, based on the relevant procedural code, that since the petitioner resided in Lyon at the time of the contested decision, the jurisdiction for the dispute belonged to the administrative tribunal of Lyon, necessitating the immediate transfer of the case file to that tribunal pursuant to rules governing the allocation of jurisdiction based on the place of residence for challenges against individual administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Improper Venue: The administrative court determined, based on the relevant procedural code, that since the petitioner resided in Lyon at the time of the contested decision, the jurisdiction for the dispute belonged to the administrative tribunal of Lyon, necessitating the immediate transfer of the case file to that tribunal pursuant to rules governing the allocation of jurisdiction based on the place of residence for challenges against individual administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
This provision, cited in the reasoning, governs the transmission of a case to a different administrative jurisdiction.
This provision, cited in the reasoning, defines the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Decker, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère ou toute autorité préfectorale compétente, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et, en tout état de cause, de procéder sans délais à l'effacement du signalement le concernant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Lyon. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. B et à Me Me de Decker.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE