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2404910 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2404910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a collective housing project and the subsequent rejection of their administrative appeal, alongside a claim for legal costs. However, the court issued an order after the requesters formally and unconditionally withdrew their entire claim, and the municipality accepted the withdrawal of the main action while withdrawing its own claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: However, the court issued an order after the requesters formally and unconditionally withdrew their entire claim, and the municipality accepted the withdrawal of the main action while withdrawing its own claims for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement désistement d'action frais de logement construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis empowering the President to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B... A... et

M. C... D..., représentés par Me Forgeois, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Annœullin a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Espace Promotion France un permis de construire n° PC05901123B0005 un bâtiment collectif de 28 logements et 10 maisons individuelles sur un ensemble de terrains cadastrés AM 166, 167, 168, 190 et 812 sis

20-22 rue de l’Abbé Bonpain, ensemble la décision du 6 février 2024 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de condamner la commune d’Annœullin à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune d’Annœullin, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2025, Mme A... et M. D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er aôut 2025, la commune d’Annœullin demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions relatives aux frais d’instance.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la SAS Espace Promotion France demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

/ 1 donner acte des désistements ; (...) ».

En l’espèce, le désistement de Mme A... et de M. D... est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et M. D....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...,

M. C... D..., à la SAS Espace Promotion France et à la commune d’Annœullin.

Fait à Lille, le 25 septembre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,