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2404910 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Driving License Suspension; Tribunal Rules on Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2404910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to reduce or modify the six-month administrative suspension of his driving license imposed by the prefect, but the Administrative Tribunal ruled that the administrative judge lacks the jurisdiction to reduce or alter the duration of a driving license suspension decreed by the prefect, thus deeming the request inadmissible and rejecting it under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1.4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Driving License Suspension; Tribunal Rules on Jurisdictional Limits: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen interdiction de conduire incompétence ratione materiae délai de suspension demande de réexamen administratif contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1.4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire la durée ou aménager la suspension de son permis de conduire prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes pour une durée de six mois par décision du 14 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de réduire la durée ou d'aménager les mesures de suspension administrative de permis de conduire prononcées par le préfet. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 16 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2404910