Petitioner Seeks Review of Driving License Suspension; Tribunal Rules on Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to reduce or modify the six-month administrative suspension of his driving license imposed by the prefect, but the Administrative Tribunal ruled that the administrative judge lacks the jurisdiction to reduce or alter the duration of a driving license suspension decreed by the prefect, thus deeming the request inadmissible and rejecting it under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1.4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Driving License Suspension; Tribunal Rules on Jurisdictional Limits: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire la durée ou aménager la suspension de son permis de conduire prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes pour une durée de six mois par décision du 14 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de réduire la durée ou d'aménager les mesures de suspension administrative de permis de conduire prononcées par le préfet. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 16 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404910