Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who entered the country in 2017 with his family and applied for a residence permit appointment via an online portal in 2021, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment, arguing his file would be deleted if no appointment was given before a specific date, but the court rejected the urgent relief requested under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the delay in scheduling, the applicant only sought the appointment nearly four years after entry and did not present any specific circumstances justifying priority treatment to establish the requisite urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the delay in scheduling, the applicant only sought the appointment nearly four years after entry and did not present any specific circumstances justifying priority treatment to establish the requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dipositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortisant arménien entré en France au mois de septembre 2017 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, a pu déposer le 13 juin 2021, via le site internet " démarches-simplifiees.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. M. B soutient qu'il a adressé en vain à plusieurs reprises sur la messagerie interne de son compte des éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et que faute de rendez-vous accordé avant le 16 juin 2024, son dossier sera automatiquement supprimé. Toutefois, il n'a présenté une demande de titre de séjour que trois ans et neuf mois après son arrivée en France et il n'invoque aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il ya lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.