Petitioner Fails to Comply with Mandatory Permit Notification Requirement in Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipal authority, but the administrative court rejected the request via an order because the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirement outlined in the Urban Planning Code (Article R. 600-1), specifically neglecting to notify the permit holder and the authority via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite being formally requested to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.600-1 du code de l'urbanisme; Petitioner Fails to Comply with Mandatory Permit Notification Requirement in Annulment Appeal: 600-1), specifically neglecting to notify the permit holder and the authority via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite being formally requested to regularize this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited as the substantive rule whose non-compliance led to the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune d'Essert Romand a accordé un permis de construire à la SCI les Combes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre, la SCI les Combes conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, M. A n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune d'Essert Romand et à la SCI les Combes.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404909