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2404908 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Claim Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to offer suitable housing based on a prior decision from the mediation commission dated March 22, 2023, which recognized their urgent priority need for housing. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on April 3, 2024, was made after the four-month statutory deadline, which began on September 22, 2023, following the six-month period during which no offer was made, as stipulated by the housing code and the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Claim Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on April 3, 2024, was made after the four-month statutory deadline, which began on September 22, 2023, following the six-month period during which no offer was made, as stipulated by the housing code and the administrative justice code.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement moment du dépôt ordre d'évacuation obligation d'enregistrement droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 22 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 septembre 2023 et ce jusqu'au 23 janvier 2024. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2024, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts de-Seine en date du 22 mars 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.