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2404907 Généré par l'IA

Companies v. Municipality: Withdrawal of Annulment Proceedings

Numéro de cause 2404907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies jointly sought the annulment of a payment notice and a subsequent rejection of their appeal issued by a municipality, along with reimbursement of legal costs, but subsequently filed a memorandum on March 18, 2025, declaring an unequivocal withdrawal of their entire request. The administrative tribunal, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the president of a judicial division to formally acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal as pure and simple, resulting in an order officially recording the applicants' abandonment of their proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies v. Municipality: Withdrawal of Annulment Proceedings: The administrative tribunal, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the president of a judicial division to formally acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal as pure and simple, resulting in an order officially recording the applicants' abandonment of their proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation ordonnance de non-entrée en matière retrait de la réquisition de poursuite autorité administrative dissolution de la société ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the applicants' petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order accepting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 2 décembre 2024, la société Enedis et la société Travaux publics Seine-et-Marnais, représentées par Me Lapisardi (cabinet Lapisardi Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°33216 émis le 26 décembre 2023 pour un montant de 20 592 euros, ainsi que la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi a rejeté son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge des sommes à payer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le paiement de la somme de

5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Choisy-le-Roi conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées par les requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Enedis et la société Travaux publics Seine-et-Marnais déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Enedis et la société Travaux publics Seine-et-Marnais déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Enedis et de la société Travaux publics Seine-et-Marnais de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis, à la société Travaux publics Seine-et-Marnais et à la commune de Choisy-le-Roi.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,