Legislator Jurisprudence & Législation
2404907 Généré par l'IA

Spouse Residence Permit Rendered Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2404907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an official's decision rejecting his family reunification request and requested provisional legal aid, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main claims because the official subsequently issued the petitioner's spouse a one-year residence permit recognizing private and family life, rendering the original annulment and injunction requests moot; consequently, the court dismissed the main claims and also rejected the request for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Spouse Residence Permit Rendered Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint annulation du mariage autorisation provisoire divorce sur demande unilatérale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the considerations as the basis for the Tribunal's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request or to rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion in Article 2 concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 21 juin 2024 rejetant sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an a été délivrée à l'épouse de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B sollicite le non-lieu à statuer sur sa requête, et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision le 19 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré à l'épouse de M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 10 février 2025.

Le président de la 5ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.