Recovery of Housing Assistance Overpayments Appeal Dismissal for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of personal housing assistance overpayments, asserting the debt resulted from an administrative error and claiming financial precarity. The court dismissed the request because, after being formally invited to regularize the petition and provide specific arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights within a fifteen-day period, the individual failed to submit the required information or justification, leading the court to reject the application as containing inoperable or insufficiently substantiated claims under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Recovery of Housing Assistance Overpayments Appeal Dismissal for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request because, after being formally invited to regularize the petition and provide specific arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights within a fifteen-day period, the individual failed to submit the required information or justification, leading the court to reject the application as containing inoperable or insufficiently substantiated claims under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request for failure to properly substantiate the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 156,30 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
- l'indu résulte d'une erreur de l'administration ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un courrier, adressé le 23 août 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 23 août 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 24 août 2024, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que Mme C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir que l'indu d'aide personnelle au logement pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise résulte d'une erreur de l'administration et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 octobre 2024.
La greffière,
M. A