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2404907 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Homeschooling Annulment Request Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2404907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order from the administrative judge to annul a decision rejecting their request for homeschooling for the upcoming school year. The court ruled the request manifestly inadmissible because it sought annulment rather than a provisional measure under the administrative justice code, and additionally, because the applicants failed to attach a copy of their main annulment request as required by procedural rules. Consequently, the judge rejected the application based on the finding that it was procedurally deficient and did not seek the appropriate provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Homeschooling Annulment Request Due to Procedural Defects: The court ruled the request manifestly inadmissible because it sought annulment rather than a provisional measure under the administrative justice code, and additionally, because the applicants failed to attach a copy of their main annulment request as required by procedural rules. Consequently, the judge rejected the application based on the finding that it was procedurally deficient and did not seek the appropriate provisional relief.

Mots-clés

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vice de procédure procédure en annulation opposition au mariage annulation de la décision administrative exceptions procédurales tardives procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the manifestly inadmissible request via motivated order.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as a procedural reason for inadmissibility based on failure to provide a copy of the main action request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. et Mme A demandent au juge des référés statuant en urgence d'annuler une décision du 29 mai 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande d'instruction en famille pour la rentrée 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. M. et Mme A demandent au juge des référés statuant en urgence d'annuler une décision du 29 mai 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande d'instruction en famille pour la rentrée 2024-2025. Toutefois, la requête qui ne tend à pas à la prise de mesures à caractère provisoire est manifestement irrecevable.

4. Au surplus, à supposer que M. et Mme A aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils ne produisent pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2024, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.

5. Il suit de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

Claude B

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.