Withdrawal of Annulment Request for School Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a notice demanding payment for school catering and/or lodging fees for the 2024-2025 school year. Following a procedural step where the court questioned the continued relevance of the claim, the applicant was invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, as required by administrative justice code provisions. As the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the request, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for School Fees: Following a procedural step where the court questioned the continued relevance of the claim, the applicant was invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, as required by administrative justice code provisions. As the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the request, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive act, stating the court gives notice of the withdrawal.
Cited in the dispositive to grant formal notice of the withdrawal based on the President's authority.
Cited in the reasoning, leading directly to the deemed withdrawal mentioned in Article 3, which justifies the final order under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 15 novembre 2024 par le Lycée général et technologique Guillaume le Conquérant de Lillebonne pour le recouvrement de frais de restauration scolaire et/ou d'hébergement pour l'année scolaire 2024-2025 d'un montant de 194,70 euros.
Par un courrier du 12 mars 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'état de l'instruction, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par lettre du 12 mars 2025, mise à disposition par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. En l'absence de consultation de cette lettre, Mme A doit être réputée avoir reçu communication de cette demande deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du même code. Le délai d'un mois à compter du 17 mars imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Lycée général et technologique Guillaume le Conquérant de Lillebonne.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON