Legislator Jurisprudence & Législation
2404906 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2404906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide emergency housing to an individual recognized as a priority applicant by a mediation commission, following a 2022 court order. The court noted that the State fulfilled its obligation when the applicant signed a lease for a suitable apartment on June 4, 2024, thereby ending the non-compliance period that began on April 15, 2022, which calculated an initial fine of €23,430; however, exercising its power to moderate the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced fine of €20,000 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court noted that the State fulfilled its obligation when the applicant signed a lease for a suitable apartment on June 4, 2024, thereby ending the non-compliance period that began on April 15, 2022, which calculated an initial fine of €23,430; however, exercising its power to moderate the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced fine of €20,000 to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail obligation étatique commandement de payer état requis état d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
The designated judge used this article to rule on the final liquidation of the fine and to moderate its amount.
Article 1er
The State is ordered to pay a specific amount to liquidate the final fine imposed by the previous order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay a specific amount to liquidate the final fine imposed by the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated judge used this article to rule on the final liquidation of the fine and to moderate its amount.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2110738 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 mai 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. A s'est vu proposer un logement de type T2 situé dans le secteur qu'il souhaitait et qu'il a signé le bail le 4 juin 2024. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 4 juin 2024, de l'obligation d'exécution l'injonction prononcée par l'ordonnance du 15 février 2022. L'Etat doit être regardé comme s'étant ainsi acquitté de son obligation dès le 4 juin 2024. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 15 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 avril 2022 au 4 juin 2024 à 781 jours x 30 euros, soit 23 430. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 20 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2110738 du 15 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.

Copie en sera adressée à la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.