Premature Administrative Claim Against Hospital for Unpaid Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against a public hospital regarding the non-payment of their final month's salary and failure to provide end-of-contract documents following a fixed-term contract ending on March 31, 2024, based on an implicit rejection following an administrative request made on April 18, 2024. The court ruled the application manifestly inadmissible and rejected it because, pursuant to administrative law, silence kept by the administration for two months constitutes a decision of rejection only upon the expiration of that period, rendering the claimant's request, filed before the two-month period had run, premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Premature Administrative Claim Against Hospital for Unpaid Wages: The court ruled the application manifestly inadmissible and rejected it because, pursuant to administrative law, silence kept by the administration for two months constitutes a decision of rejection only upon the expiration of that period, rendering the claimant's request, filed before the two-month period had run, premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B fait état des difficultés qu'il rencontre auprès des Hospices civils de Lyon pour l'obtention de documents de fin de contrat, et pour le versement de son salaire du mois de mars 2024 et de son solde de tout compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
3. M. B saisit le tribunal d'une demande par laquelle il fait état des difficultés qu'il rencontre de la part des Hospices civils de Lyon, son ancien employeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est achevé le 31 mars 2024. Il fait valoir que son salaire du mois de mars 2024 ne lui a pas été versé, et que ne lui ont pas été remis ses documents de fin de contrat. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation d'un refus implicite qui aurait été opposé à la demande qu'il a présentée en ce sens, par un courriel du 18 avril 2024, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, en vertu des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B, présentée avant qu'une décision de refus ne soit née, est prématurée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est prématurée, est pour ce motif manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,