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2404905 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action Against Family Allowance Fund Overpayment Refusal

Numéro de cause 2404905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver for an overpayment of active solidarity income amounting to €559.42; however, the claimant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the application, leading the court, pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents to acknowledge withdrawals, to issue an order officially noting the claimant's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Action Against Family Allowance Fund Overpayment Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale désistement d'action renonciation à un revenu recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.

Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 559,42 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404905