Applicant v. Departmental Commission on Disability Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of decisions from the departmental commission on disability rights that refused the applicant both the disability compensation benefit (PCH) and recognition as a disabled worker, concluding that the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim because appeals concerning an adult's compensation needs fall under the jurisdiction of the judicial court. Furthermore, the court found the claims seeking recognition as a disabled worker to be manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by producing the mandatory prior administrative rejection decision, despite a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5213 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Commission on Disability Rights: Furthermore, the court found the claims seeking recognition as a disabled worker to be manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by producing the mandatory prior administrative rejection decision, despite a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the part of the application concerning the recognition of the status of a disabled worker due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Used to reject the part of the application concerning the benefit of the disability compensation as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier en date du 23 août 2024, Mme B a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté son recours, a régularisé sa requête, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213 du code du travail ; () ".
3. En vertu de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 août 2024 par le greffe via l'application télérecours citoyens, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait formé à l'encontre de la décision, explicite ou implicite, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. attaquée. Par suite, les conclusions de sa requête, tendant à la reconnaissance de cette qualité, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 octobre 2024.
La greffière,
C. Arce ca