Parents Seek ULIS Placement Amidst Refusal of Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order compelling the provision of a ULIS college placement for their daughter, in addition to existing individual support and specialized educational services, to ensure a successful start to the 2024 school year. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request sought a final determination rather than a provisional measure, infringed upon the administrative discretion of the authority, and the applicants failed to demonstrate the requisite urgency required for summary relief concerning a fundamental liberty interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Parents Seek ULIS Placement Amidst Refusal of Summary Relief: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request sought a final determination rather than a provisional measure, infringed upon the administrative discretion of the authority, and the applicants failed to demonstrate the requisite urgency required for summary relief concerning a fundamental liberty interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
This article establishes the grounds for the relief sought (safeguarding a fundamental liberty), which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C E et M. B D font valoir devant le juge des référés liberté qu'ils ont besoin d'une affectation ULIS collège en complément de l'AESH individuelle et du SESSAD pour que leur fille A fasse une bonne rentrée scolaire en septembre 2024 (A est toujours allée en ULIS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. Mme E et M. D font valoir devant le juge des référés liberté qu'ils ont besoin d'une affectation ULIS collège en complément de l'AESH individuelle et du SESSAD pour que leur fille A fasse une bonne rentrée scolaire en septembre 2024. Toutefois, la requête ne tend à pas à la prise de mesures à caractère provisoire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés administratifs de faire œuvre d'administrateur. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, Mme E et M. D ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence dans le cadre d'un référé liberté.
5. Il suit de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E et M. D est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme E et M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Claude F
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.