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2404904 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Appeal; Costs Awarded

Numéro de cause 2404904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of an appeal against a consular refusal of a long-stay visa and requested an order compelling the issuance of the visa under penalty; however, since the relevant consulate issued the requested long-stay visa after the request was filed, the court determined, pursuant to its authority to rule on requests that no longer present issues other than costs, that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Following Appeal; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer cause to rule on the applicant's requests for annulment and injunction due to the subsequent visa issuance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the President's power to rule by order, specifically concerning finding no longer cause to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis upon which the State is ordered to pay the applicant 500 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 avril 2024, Mme D A B épouse A C, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que ce refus consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire à Tunis a délivré le 21 octobre 2024 à Mme A C, le visa qu'elle a sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 21 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à Mme A B épouse A C le visa de long séjour qu'elle a sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A B, épouse A C, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B épouse A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse A C la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, épouse A C, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 mars 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,