School Zoning Assignment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the school zoning assignment for her daughter to a middle school in one municipality when the child attended school in another, but the administrative tribunal dismissed the petition via an order because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice to attach the contested decision to the filing. After being formally requested by the court to regularize the filing by producing the decision, the litigant did not submit the required document nor justify her inability to do so, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; School Zoning Assignment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: 412-1 of the Code of Administrative Justice to attach the contested decision to the filing. After being formally requested by the court to regularize the filing by producing the decision, the litigant did not submit the required document nor justify her inability to do so, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the application.
Cited as the basis for the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural rule that the application failed to meet (lack of the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B C conteste devant le tribunal l'attribution à sa fille A d'une carte scolaire TISSEO affiliée au collège Mermoz situé à Blagnac alors que A est scolarisée au collège Léon Blum situé à Colomiers.
Par courrier du 26 août 2024, reçu le 29 août 2024, le tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, a été adressé le 26 août 2024 par lettre recommandée à l'adresse indiquée par Mme C et régulièrement présenté le 29 août 2024. En dépit de cette demande de régularisation, Mme C n'a pas produit cette décision et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Dès lors, le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, non régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,