Legislator Jurisprudence & Législation
2404903 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Statement of Reasons

Numéro de cause 2404903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against an administrative entity concerning a dispute, but the filing merely indicated the existence of a dispute without presenting any arguments or legal grounds to support the requested relief. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, a petition lacking any statement of reasons or means is manifestly inadmissible, particularly when it has not been supplemented with a statement presenting such means within the time limit for appeal, and therefore ordered the petition to be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Statement of Reasons: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, a petition lacking any statement of reasons or means is manifestly inadmissible, particularly when it has not been supplemented with a statement presenting such means within the time limit for appeal, and therefore ordered the petition to be rejected.

Mots-clés

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motivation retrait de la demande motivation insuffisante des griefs constitutionnels moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order formally rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige rencontré avec France Travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. À l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire état d'un litige avec France Travail, sans développer aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité d'une décision dont elle demanderait l'annulation. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant des moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 10 septembre 2025

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Bouchardon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.