Study Grant Rejection Review Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a regional director's decision rejecting an application for a study grant, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant primarily requested the court to award the grant "as a favor" based on subsequent circumstances, rather than seeking the annulment of the administrative decision based on its illegality, which is the only matter within the jurisdiction of the administrative judge in an action for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Study Grant Rejection Review Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal de la la décision du 24 avril 2024 de la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant rejet de sa demande d'attribution d'une bourse d'études.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si elle saisit le tribunal de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'études, Mme B se borne toutefois à demander au tribunal de lui accorder la bourse en cause à titre gracieux au vu des précisions qu'elle entend apporter quant à l'évolution de sa situation familiale et financière. Alors que de telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité, ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut connaître et qu'il appartient à la seule autorité administrative d'examiner une telle démarche gracieuse, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le président de la 3èmechambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier