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2404903 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Board (Judicial Review of Exam Scores)

Numéro de cause 2404903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate filed a request seeking the administrative court to revise their score of 6/20 on the U4 oral examination for a higher technician's certificate in negotiation and digitalization of client relations, or alternatively, to permit retaking that exam and the U5 practical exam. The court, applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled that ordering such measures, namely revising exam grades or authorizing retakes, falls outside the powers of the administrative judge, thus leading to the rejection of the application as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Candidate v. Examination Board (Judicial Review of Exam Scores): The court, applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled that ordering such measures, namely revising exam grades or authorizing retakes, falls outside the powers of the administrative judge, thus leading to the rejection of the application as inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen licenciement administratif demande de révision évaluation des aptitudes des candidats demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée
This article is the primary dispositive order, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the primary dispositive order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal la révision de la note de 6 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve orale U4 " relation client et négociation-vente " lors de la session 2024 du brevet de technicien supérieur spécialité négociation et digitalisation de la relation client, ou à défaut la possibilité de repasser cette épreuve et l'épreuve U5 pratique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A B doit, au vu de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal de réviser la note de 6 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve orale U4 " relation client et négociation-vente " lors de la session 2024 du brevet de technicien supérieur spécialité négociation et digitalisation de la relation client, ou à défaut, de l'autoriser à repasser cette épreuve et l'épreuve U5 pratique.

3. Le prononcé de telles mesures n'entrant pas dans les pouvoirs du juge administratif, les conclusions ainsi présentées au tribunal sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour les rejeter.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 26 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,