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2404902 Généré par l'IA

Social Security Retirement Rights Litigation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an implicit refusal by the social security retirement and health insurance fund concerning the recognition of three quarters of apprenticeship time from 1980 and 1981 for pension rights, but the Administrative Tribunal determined that this dispute, involving the private sector pension rights against a social security body, falls under the general social security litigation jurisdiction reserved for the judicial courts, compelling the court to reject the petition for being filed before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Retirement Rights Litigation Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales droits à pension sécurité sociale quart de rente droit de pétition nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claim based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 novembre 2024 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc Roussillon a refusé de faire valoir ses droits à pension de retraite pour trois trimestres d'apprentissage en 1980 et en 1981.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. La requête de M. A concerne un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc Roussillon, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.