Barn and Garage Safety Order Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a municipal order declaring their barn and garage in a state of ordinary peril and requiring safety measures filed a petition that failed to articulate any legal grounds or arguments. Because the filing did not include an exposition of facts and means as required by the Code of Administrative Justice and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection of such deficient petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Barn and Garage Safety Order Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: Because the filing did not include an exposition of facts and means as required by the Code of Administrative Justice and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection of such deficient petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim, which is the core order of the decision.
This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B C et Mme D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles a édicté un arrêté de péril ordinaire et de mise en sécurité concernant la grange et le garage ouvert situés sur la parcelle 021B 747.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. C et Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier