Rejection of Petition for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, seeking to remain in the territory following release from prison, filed a petition that failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules. Despite being formally requested by the court to rectify this deficiency within a specified timeframe, the petitioner did not provide the requisite document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for the dismissal of unregularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Attach Contested Decision: Despite being formally requested by the court to rectify this deficiency within a specified timeframe, the petitioner did not provide the requisite document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for the dismissal of unregularized filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This provision serves as the legal basis for the president to reject the request as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
This article sets the requirement that the challenged act must accompany the request, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A fait savoir au tribunal qu'il ne veut pas retourner en Algérie après sa sortie de prison.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. A le 20 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation d'une décision, sa requête n'était accompagnée d'aucune décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 août 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.