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2404902 Généré par l'IA

Rejection of Housing Application Review Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2404902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by a mediation commission refusing to grant priority and urgent status to her housing application, and requested a reexamination of her situation, claiming she submitted all necessary documents to the commission's mailbox. Following the court's request on July 10, 2024, to regularize her filing by providing necessary argumentation and supporting documents within one month, the litigant failed to comply by the deadline, despite being duly notified via the electronic filing system. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the request as it was not regularized, pursuant to provisions allowing the rejection of deficient or insufficiently supported petitions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Housing Application Review Due to Failure to Regularize Filing: Following the court's request on July 10, 2024, to regularize her filing by providing necessary argumentation and supporting documents within one month, the litigant failed to comply by the deadline, despite being duly notified via the electronic filing system. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the request as it was not regularized, pursuant to provisions allowing the rejection of deficient or insufficiently supported petitions.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement positions administratives demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on the court's authority to reject requests lacking sufficient clarification or improperly supported facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

2°) de réexaminer sa situation.

Elle soutient que toutes les pièces utiles ont été déposées dans la boîte aux lettres de l'organisme.

Par un courrier du 10 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Enfin, l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

4. Mme A indique que toutes les pièces utiles à son dossier ont été déposées dans la boîte aux lettres de la commission. Toutefois, la requérante ne les produit pas. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 juillet 2024 via l'application " Télérecours " et réputée lue le 12 juillet suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni même après celui-ci, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer sur sa requête et notamment apprécier les motifs du refus qui lui a été opposé par la commission de médiation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.