Petitioner's Failure to Rectify Deficient Annulment Request Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a communal decision dismissing him, but his initial request, filed on August 7, 2024, was missing the contested decision as required by administrative justice code provisions. Despite receiving a formal notice on August 20, 2024, to rectify this deficiency within fifteen days, the petitioner failed to submit the decision, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Rectify Deficient Annulment Request Leads to Inadmissibility Ruling: Despite receiving a formal notice on August 20, 2024, to rectify this deficiency within fifteen days, the petitioner failed to submit the decision, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized within the given timeframe.
The requirement to attach the challenged decision, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la communauté de communes de Val Aïgo l'a licencié.
Par une lettre du 20 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 août 2024 par le greffe, dont il a accusé réception le 27 août 2024, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, transmis au greffe du tribunal la décision contestée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,