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2404901 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Funding Denial

Numéro de cause 2404901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental decision from September 30, 2024, which denied funding for adapted transportation for their daughter for the 2024-2025 school year, although the department later withdrew that decision by granting the requested support on December 20, 2024; subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their claim on January 13, 2025, leading the Administrative Tribunal to issue an order granting acknowledgment of this pure and simple withdrawal, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the authority of the chamber presidents to officially record such actions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Funding Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.
Article 1er
The dispositive orders that the withdrawal (désistement) of the applicant is noted (Donné acte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal (désistement) of the applicant is noted (Donné acte).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de prise en charge pour le transport adapté au bénéfice de sa fille pour l'année scolaire 2024-2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision litigieuse a été retirée par la décision du 20 décembre 2024 accordant la prise en charge sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON