Public Prosecutor Jurisdiction Over Criminal Record Erasure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial erasure of a 2001 conviction record from bulletin n°2 of their criminal record, which had led to a refusal of a professional transport card, but the Administrative Tribunal rejected the petition, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the request for erasure of national automated criminal record entries falls within the jurisdiction of the Public Prosecutor, thus rendering the administrative jurisdiction clearly incompetent to adjudicate the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 70-3 du code de procédure pénale, Article 1er; Public Prosecutor Jurisdiction Over Criminal Record Erasure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president of the judgment panel the authority to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final ruling.
This article contains the operative part of the order, rejecting the request as brought before an incompetent judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B demande au tribunal de procéder à l'effacement de la mention de la condamnation de 2001 qui figure sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article R. 70-3 du code de procédure pénale : " Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants () Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ; ".
3. M. B demande au tribunal l'effacement de la mention de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, laquelle a justifié le refus de sa carte VTC par le préfet de la Haute-Savoie. Or, une telle demande relève de la compétence du procureur de la République, en application des dispositions précitées de l'article R. 70-3 du code de procédure pénale. Par suite, la requête de M. B, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404901