Bailiff's Notice Annulment Over Traffic Fines: Jurisdictional Incompetence of Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a bailiff's formal notice, issued to recover two traffic fines issued by the automated control treasurer, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the enforcement procedure for increased fixed penalty fines, which are governed by the Code of Criminal Procedure and fall under the jurisdiction of the judicial courts (Tribunal de police), are not within the competence of the administrative courts; consequently, the court dismissed the request as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bailiff's Notice Annulment Over Traffic Fines: Jurisdictional Incompetence of Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify issuing an order rejecting the request based on manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
The court explicitly rejects the claim because it was brought before an incompetent judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure délivrée par voie d'huissier le 22 mars 2024 en vue de recouvrer deux amendes pour infraction au code de la route émises par le Trésorier du contrôle automatisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à l'annulation de la mise en demeure délivrée par voie d'huissier le 22 mars 2024 en vue de recouvrer deux amendes pour infraction au code de la route émises par le trésorier du contrôle automatisé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.