Employee v. Labor Inspectorate (Employment Termination Authorization Denial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an labor inspector's decision of March 22, 2024, which had withdrawn a prior implicit rejection of the employer's request for authorization to terminate the requester's employment and expressly denied that authorization. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate legal interest in challenging the decision that ultimately denied the employer's request for termination, arguing only that the withdrawal prolonged uncertainty, which did not constitute a direct grievance against the favorable outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee v. Labor Inspectorate (Employment Termination Authorization Denial Review): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate legal interest in challenging the decision that ultimately denied the employer's request for termination, arguing only that the withdrawal prolonged uncertainty, which did not constitute a direct grievance against the favorable outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's case.
The court relied on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited by the applicant in the relief sought, but since the request was rejected, no costs were awarded under this article; however, as the applicant requested it in their relief and the rejection of the case itself is the primary order, it is not included as a basis for the final orders unless it was explicitly applied in the dispositive, which it was not.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B C, représenté par Me Barege, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspectrice du travail du 22 mars 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de le licencier formée par son employeur, la société anonyme Kéolis Lille Métropole et ayant expressément rejeté cette demande d'autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par sa requête, M. C conteste la décision du 22 mars 2024 par laquelle l'inspectrice du travail a décidé, à l'article premier de sa décision, de retirer la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement née le 28 décembre 2023, au motif qu'à cette date l'enquête contradictoire n'était pas achevée, et, à l'article 2 de sa décision, de refuser la demande d'autorisation de son licenciement. Pour justifier son intérêt à agir contre l'ensemble de cette décision, M. C se borne à faire valoir que le retrait de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de le licencier " a prolongé [ses] incertitudes ", ce qui doit être regardé comme faisant référence au délai de recours dont disposait l'employeur contre cette décision implicite, alors même qu'il n'est pas allégué que ce délai ait effectivement couru. La décision rejetant la demande de l'employeur étant par ailleurs favorable au requérant, elle ne lui fait pas grief. La requête de M. C est dès lors manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 16 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière