Petitioner Fails to Establish Urgency for Residency Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent administrative judge order to suspend a prefectural decision that closed the instruction of his residency permit application, arguing the closure severely and manifestly violated his fundamental rights to work and freedom of movement. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions, as he remained in possession of a valid certificate of instruction extension that permitted him to justify his legal residence and right to work until a later date, therefore the application was dismissed as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Residency Permit Suspension: The court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative justice code provisions, as he remained in possession of a valid certificate of instruction extension that permitted him to justify his legal residence and right to work until a later date, therefore the application was dismissed as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the application as it was manifestly ill-founded due to the lack of proven urgency.
The provision upon which the applicant based their request for an emergency order concerning the suspension of a decision affecting a fundamental liberty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision notifiée le 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient :
- Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de son droit au travail.
Sur la condition d'utilité et l'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale :
- que la décision attaquée entrave sa liberté d'aller et venir et son droit au travail ; qu'elle est en outre manifestement illégale car elle n'est pas motivée, elle est entachée d'une incompétence de son auteur et, sur la légalité interne, l'instruction de sa demande le titre de séjour ne pouvait être clôturée que si elle avait été introduite postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce que l'acte par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 17 octobre 2023 M. B, de nationalité sénégalaise, expose que celui-ci entrave sa liberté d'aller et venir et lui fait perdre son droit au travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé reste titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 avril 2024 qui permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour et lui confère le droit d'exercer une activité professionnelle, en vertu de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ne saurait être regardée comme abrogée par la seule notification par voie informatique de l'examen de sa demande de titre. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404901