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2404900 Généré par l'IA

Claim for Municipal Indemnity Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking compensation from a municipality for alleged defamation by municipal employees filed a request before the administrative court without having first obtained a decision from the administration regarding their prior claim for indemnity. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request for payment of a sum of money is only admissible after the administration has ruled on the preliminary request, and since the claimants failed to provide evidence of any administrative decision—even after being asked to regularize their filing with documents dated after the initial submission—their claim was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Municipal Indemnity Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request for payment of a sum of money is only admissible after the administration has ruled on the preliminary request, and since the claimants failed to provide evidence of any administrative decision—even after being asked to regularize their filing with documents dated after the initial submission—their claim was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

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production de créance défaut de preuve administration de la justice réclamation administrative épuisement des voies de recours diffamation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicants' request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C B et Mme A D demandent au tribunal de condamner la commune de Livry-Gargan à les indemniser du préjudice résultant de mensonges proférés à leur encontre et à l'encontre de leur fils par des agents du service municipal de multi-accueil de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Et selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ".

3. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance.

4. En réponse au courrier qui leur a été adressé pour régulariser leur requête conformément aux dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, M. B et Mme D ont produit un courrier et un courriel de demande préalable d'indemnisation destinés à la commune de Livry-Gargan datés du 4 juin 2024. Ainsi, à la date de leur requête comme à celle de la présente ordonnance, ils ne justifient d'aucune décision intervenue sur leur demande préalable d'indemnisation. Dès lors, leur requête indemnitaire, d'ailleurs non chiffrée, est irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et à la commune de Livry-Gargan.

Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.