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2404899 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Application for Professional Card Due to Lack of New Urgency and Exhaustion of Appeals

Numéro de cause 2404899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision denying him a professional card in the private security sector and compelling its issuance, arguing financial distress and potential employment. The administrative court rejected the request because the condition of urgency was not met, noting that the petitioner had already filed an identical request which was dismissed for lack of urgency a month prior, and the petitioner failed to use the available appeal routes against that initial ruling, instead merely reiterating the same arguments and claiming accumulating debt. Consequently, the court dismissed the referral petition without examining the serious doubt concerning the legality of the original refusal decision, pursuant to the provision allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded or lacks urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-22 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Urgent Application for Professional Card Due to Lack of New Urgency and Exhaustion of Appeals: The administrative court rejected the request because the condition of urgency was not met, noting that the petitioner had already filed an identical request which was dismissed for lack of urgency a month prior, and the petitioner failed to use the available appeal routes against that initial ruling, instead merely reiterating the same arguments and claiming accumulating debt. Consequently, the court dismissed the referral petition without examining the serious doubt concerning the legality of the original refusal decision, pursuant to the provision allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded or lacks urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence décision de renvoi opposition tardive retrait de la requête nouvelle demande procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied by the court to reject the request because the urgency condition was not met.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for considering the request manifestly ill-founded (though this relates to the rejection, not the main ground of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kovaleff, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, confirmée par un courrier du 17 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités de sécurité une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2404244 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, confirmée par un courrier du 17 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. M. B a déjà saisi, le 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice , d'une requête qui tend aux mêmes fins que la présente requête. Par une ordonnance n°2404245 du 31 juillet 2024 , le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête pour défaut d'urgence. Dans la présente requête, M. B conteste les motifs de l'ordonnance du 31 juillet 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé des motifs de ses précédentes décisions. Au soutien de la présente requête le requérant reprend, pour justifier de l'urgence de sa situation, la même argumentation que dans sa précédente demande, sur le fait qu'il est endetté, sans emploi, que son ancien employeur est prêt à le réemployer en cas de réattribution de sa carte, et que le contexte des jeux olympiques et paralympiques lui offre des opportunités de travail. Il se borne à ajouter que depuis la précédente ordonnance ses dettes s'accumulent. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que M. B qui estime que sa situation est urgente, aurait usé des voies de recours qui lui sont ouvertes pour contester l'ordonnance du 31 juillet 2024 précitée. Le requérant a attendu plus d'un mois après le rejet de sa précédente requête pour saisir de nouveau le juge des référés. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 5 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

V.C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.