Municipal Council Member's Request for Summary Suspension of Transport Delegation Agreement Rejected on Grounds of Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought the summary suspension of a public service delegation agreement for passenger transport and its approving resolution, arguing procedural irregularities in the deliberation process, a lack of required consultation, the mayor exceeding authority, inadequate access to financial information, and serious doubts concerning the legality of the delegation, particularly regarding the municipality's competence for tourist transport and compliance with public procurement rules. The Administrative Judge summarily rejected the request, concluding that the petitioner failed to establish that the execution of the challenged acts caused a sufficiently grave and immediate harm to a public interest or to the interests he defended in his capacity as an elected official, thereby finding the necessary condition of urgency lacking for the grant of the requested interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Council Member's Request for Summary Suspension of Transport Delegation Agreement Rejected on Grounds of Lacking Urgency: The Administrative Judge summarily rejected the request, concluding that the petitioner failed to establish that the execution of the challenged acts caused a sufficiently grave and immediate harm to a public interest or to the interests he defended in his capacity as an elected official, thereby finding the necessary condition of urgency lacking for the grant of the requested interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request due to the absence of urgency.
Cited in conjunction with the rejected main request, making its application for costs also moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Durand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de service public pour le transport de voyageurs conclue entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès et de la délibération n° 13 du 22 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette convention, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- il est recevable en sa qualité de conseiller municipal à contester la convention de délégation de service public ;
- il justifie d'une situation d'urgence dès lors que, d'une part, les conditions du processus délibératif de la convention de délégation de service public ont été irrégulières dès lors que le conseil municipal n'a jamais délibéré sur le mode de gestion et le principe de la passation d'une délégation de service public depuis que la région lui a délégué la compétence mobilité, que la commission consultative des services publics locaux n'a pas été consultée pour avis, que le maire a engagé des pourparlers avec la société Transports Pagès sans habilitation du conseil municipal, que les droits à l'information des élus ont été méconnus notamment s'agissant du régime financier du contrat en cause dont la communication a, en l'état, été sollicitée en vain, que, d'autre part, la convention porte atteinte aux intérêts financiers de la commune ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes :
- aucune délibération n'a approuvé le principe du recours à une délégation de service public ;
- la commission consultative des services publics locaux n'a pas été saisie pour avis ;
- le maire a excédé ses compétences en engageant des pourparlers sans habilitation du conseil municipal ;
- le droit à l'information des élus municipaux a été méconnu en violation des dispositions de l'article L1411-7 du code général des collectivités territoriales ;
- la convention est illicite dès lors que la commune est incompétente en matière de transport touristique et que le transport touristique n'est pas un service public ;
- la commune est incompétente pour déléguer le transport touristique par petits trains lors que le périmètre de la délégation de compétence mobilité est illégal ;
- la commune n'est pas compétente pour déléguer le transport touristique par petit train sur la base de la convention de délégation de compétence passée, le 3 juillet 2024, avec la région Occitanie ;
- l'activité de transport touristique par petits trains, telle que déléguée, n'est pas un service public ;
- les dispositions de l'article R. 3121-6 du code de la commande publique ont été méconnues.
Vu :
- la requête n° 2404578 enregistrée le 5 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la convention susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, lorsque la requête est présentée par des membres d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent ces requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public.
3. En l'état, compte tenu des éléments du dossier, M. B n'établit pas que l'exécution de la délibération approuvant la convention de délégation de service public pour le transport de voyageurs conclue entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, ou aux intérêts qu'il entend défendre en sa qualité de conseiller municipal. Par suite, en l'absence de l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2024.
La greffière,
A. Lacaze
N° 2404581