Legislator Jurisprudence & Législation
2404899 Généré par l'IA

Nationality Application Review Jurisdiction

Numéro de cause 2404899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to reconsider her application for French nationality, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legal provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration regarding procedural reviews of such applications, as the requested relief does not fall under the scope of relevant administrative justice code articles, such as those permitting judicial injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Nationality Application Review Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité incompétence ratione materiae administration de la justice pouvoir d'examen décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court determined that the requested injunction fell outside the scope of this article, contributing to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 19 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,