Legislator Jurisprudence & Législation
2404898 Généré par l'IA

License Point Annulment and Restoration Case

Numéro de cause 2404898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a 2015 administrative decision that had withdrawn six points from their driving license, invalidated their license due to a zero-point balance, and ordered its surrender, further requesting an injunction to restore a twelve-point balance and reimbursement of legal costs. The administrative court issued an order of non-lieu to rule on the annulment and injunction requests because the defense demonstrated, supported by a recent official record, that the contested administrative decision had been formally withdrawn during the proceedings and the litigant's license was now credited with the full twelve points, leading the court to dismiss the substantive claims and reject the request for legal cost reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Point Annulment and Restoration Case: The administrative court issued an order of non-lieu to rule on the annulment and injunction requests because the defense demonstrated, supported by a recent official record, that the contested administrative decision had been formally withdrawn during the proceedings and the litigant's license was now credited with the full twelve points, leading the court to dismiss the substantive claims and reject the request for legal cost reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait de la concession rembours frais administratifs retrait de la requête péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, based on the procedural grounds cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the annulment and injunction requests is grounded in the Court's power, as defined in Article R. 222-1, paragraph 3, to rule that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly through Article 2, which rejects the surplus claims, including those based on L. 761-1) regarding the costs claim, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Laurent Frank, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 22 mai 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 20 septembre 2014, a prononcé l'invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de douze points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l'intérieur, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en faisant valoir que les mentions relatives à la décision attaquée ont été supprimées du dossier du requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 7 août 2024 et produit en défense que les mentions relatives à la décision référencée " 48SI " du 22 mai 2015 ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée " 48SI " du 22 mai 2015 a été retirée en cours d'instance. Par ailleurs, comme le relève le ministre, il résulte de ce même relevé que le permis de conduire du requérant est doté d'un capital de 12 points. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 9 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier