Petitioner v. Departmental Council President (Contract Non-Renewal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the departmental council president not to renew his fixed-term employment contract, arguing urgency based on lost remuneration and raising grounds challenging the decision's legality, including procedural and substantive errors. The administrative tribunal rejected the requests for suspension and injunction because the claimed salary loss of 460 euros did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice required for urgency, and the raised arguments did not create a serious doubt regarding the decision's legality in the current state of the proceedings; consequently, the request for costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Contract Non-Renewal Suspension): The administrative tribunal rejected the requests for suspension and injunction because the claimed salary loss of 460 euros did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice required for urgency, and the raised arguments did not create a serious doubt regarding the decision's legality in the current state of the proceedings; consequently, the request for costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the requests for suspension and injunction because the request lacked urgency and serious doubt regarding the legality of the decision.
This provision was cited to deny the request for costs against the Departmental Council.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Pion Riccio, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2024 dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que cette décision entraine une perte de rémunération de 460 euros ;
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête n°2404826, enregistrée le 19 août 2024, dans laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en suspension et injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte de l'instruction que le 10 juin 2024, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. B. En se bornant à invoquer une perte de salaire mensuel d'un montant de 460 euros mais d'un reste à vivre de 899, 60 euros, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre qui justifierait que le juge des référés suspende la décision du 10 juin 2024. De même, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 2 000 euros à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
F. D
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2024.
La greffière,
B. Flaesch