Appeal Suspension Denial for Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an administrative order rejecting their residence permit renewal, ordering their departure from the national territory, and setting a return country, citing urgency under administrative justice rules. The court dismissed the request for suspension of the deportation order because the introduction of a concurrent main appeal automatically suspended the execution of the obligation to leave the territory and the decision on the country of return, rendering the urgency condition for that specific part of the request unmet. Furthermore, regarding the refusal of the residence permit, the court found that since the removal measure could not be executed, the condition of urgency was not satisfied for that element either, leading to the dismissal of all conclusions of the referral request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Suspension Denial for Residence Permit and Deportation Order: The court dismissed the request for suspension of the deportation order because the introduction of a concurrent main appeal automatically suspended the execution of the obligation to leave the territory and the decision on the country of return, rendering the urgency condition for that specific part of the request unmet. Furthermore, regarding the refusal of the residence permit, the court found that since the removal measure could not be executed, the condition of urgency was not satisfied for that element either, leading to the dismissal of all conclusions of the referral request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its conclusions due to the absence of urgency.
Cited in the initial requests concerning the payment of costs, though the final order only explicitly rejects the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et autorisation de voyager dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté enregistrée sous le n°2404866 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). ". L'article L. 614-4 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ".
3. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de Mme A, de nationalité indonésienne, a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressée d'une requête en annulation dirigée contre ces décisions sous le n°2404866. Ce recours étant toujours pendant et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4. S'agissant de la décision refusant un titre de séjour à la requérante, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.