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2404895 Généré par l'IA

Judicial Review of Repatriate Compensation Claim Dismissed for Irrelevant Factual Assertions

Numéro de cause 2404895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review challenging a national commission's decision that awarded a modest sum as compensation for harm suffered due to residence in a specific camp for repatriates from Algeria between 1962 and 1975. The court dismissed the application through an order because the claimant merely asserted factual elements concerning their childhood and family history, such as ancestral military careers, which the court deemed irrelevant and inoperative as grounds to legally contest the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Repatriate Compensation Claim Dismissed for Irrelevant Factual Assertions: The court dismissed the application through an order because the claimant merely asserted factual elements concerning their childhood and family history, such as ancestral military careers, which the court deemed irrelevant and inoperative as grounds to legally contest the challenged administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs de fait motif de révision réexamen des motifs d'asile réintégration de la nationalité invraisemblance des persécutions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because the appeal contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A conteste la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué la somme de 3 000 euros en raison de sa présence dans le camp de Saint-Maurice l'Ardoise situé à Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022,

- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A conteste la décision précitée de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées du 27 juin 2024 et tendant à obtenir une réévaluation de sa situation en se bornant à faire valoir des éléments de fait eu égard à son enfance et sa situation familiale, en évoquant notamment les carrières militaires de ses aïeux. Toutefois, de tels éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant le moyen ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse le 19 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,