Claimant v. Director of National Council for Private Security Activities Regarding Training Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant challenged a decision dated May 3, 2024, by the director of the national council for private security activities, which refused to issue a preliminary authorization for the claimant to attend training required to become a security agent. The administrative court dismissed the application in an order, reasoning that the request sought an administrative appeal (recours gracieux) rather than annulment of the decision or a payment order, which are the only permissible grounds for jurisdiction; since the claimant was asking the judge to substitute for the administration by acting as an administrator, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Claimant v. Director of National Council for Private Security Activities Regarding Training Authorization Refusal: The administrative court dismissed the application in an order, reasoning that the request sought an administrative appeal (recours gracieux) rather than annulment of the decision or a payment order, which are the only permissible grounds for jurisdiction; since the claimant was asking the judge to substitute for the administration by acting as an administrator, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
Procedural instruction regarding notification in the final orders.
The court bases the rejection of the manifestly inadmissible request on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B conteste la décision n° PRE-S1-2024-05-03-A-00061429 du 3 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision n° PRE-S1-2024-05-03-A-00061429 du 3 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière