Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision to close his request for a residence permit renewal, along with an order to issue a receipt and pursue the renewal application. Following the submission of a defense arguing mootness because a temporary receipt had since been issued, the petitioner was invited to confirm the maintenance of his claim, but subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal of his request. Consequently, the court ruled, based on the explicit withdrawal and relevant administrative justice code articles, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal Annulment: Following the submission of a defense arguing mootness because a temporary receipt had since been issued, the petitioner was invited to confirm the maintenance of his claim, but subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal of his request. Consequently, the court ruled, based on the explicit withdrawal and relevant administrative justice code articles, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the application by the applicant.
This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their application, prior to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de sa requête, il a été délivré à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 14 mars 2024 au 13 juin 2024.
Par un courrier du 21 mai 2024, M. B a été invité en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () "
2. Par un courrier du 21 mai 2024, M. B a été invité en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans un délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.