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2404892 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Contact Information Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2404892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order requiring immediate departure from French territory, along with related prohibitions and removal from the Schengen information system, and requested provisional legal aid and costs. The court determined that because the petitioner had been released from administrative detention and failed to provide a current address or contact information, the tribunal could not notify him of future procedural acts, leading the court to rule that there was no need to proceed with the request in its current state, pending any manifestation of will by the petitioner to continue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Provide Contact Information Renders Judicial Review Moot: The court determined that because the petitioner had been released from administrative detention and failed to provide a current address or contact information, the tribunal could not notify him of future procedural acts, leading the court to rule that there was no need to proceed with the request in its current state, pending any manifestation of will by the petitioner to continue the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant assistance judiciaire gratuite internement administratif éloignement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article 1er

The operative order stating that there is no need, at this stage, to rule on Mr. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;

3°) d'ordonner la suppression de l'inscription au fichier du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été libéré le 23 mai 2024 du centre de rétention administrative du Canet par ordonnance du juge des libertés et de la détention n° RC 574/2024 du 21 mai 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° RG 24/00690 du 23 mai 2024, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

B. Sarac-Deleigne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier